Loi de simplification de la vie économique : les dispositions "Commande publique" en 4 points
Cet article fait partie du dossier :
Marché sans publicité ni mise en concurrence : achat innovant
Après son passage devant le Conseil constitutionnel, la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique est publiée au Journal Officiel, après un parcours législatif chaotique. Hausses de seuils, achat innovant, variantes, Place... synthèse de ses dispositions relatives à la commande publique.
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 mai 2026, sa décision (Décision n° 2026-903 DC) sur la loi "Simplification de la vie économique, votée par le Parlement le 15 avril dernier (relire "Place à de nouveaux seuils : la loi "SVE", votée (mais pas promulguée)").
Il censure, totalement ou partiellement, 25 articles sur les 84 articles de la loi ! Le Conseil constituionnel rappelle qu'à l'origine le projet de loi (déposé le 24 avril 2024 !) comptait initialement vingt-huit articles... le Parlement s'est en effet saisi du texte intial pour tenter d'y introduire un nombre important de "cavaliers législatifs". Parmi les mesures supprimées, la suppression des zones à faibles émissions (ZFE) et les assouplissements de la lutte contre l’artificialisation des sols.
Le titre IV de la loi, relatif à la commande publique, ne figurait pas parmi les dispositions de la loi attaquées dans les deux recours devant le Conseil constitutionnel.
Il censure, totalement ou partiellement, 25 articles sur les 84 articles de la loi ! Le Conseil constituionnel rappelle qu'à l'origine le projet de loi (déposé le 24 avril 2024 !) comptait initialement vingt-huit articles... le Parlement s'est en effet saisi du texte intial pour tenter d'y introduire un nombre important de "cavaliers législatifs". Parmi les mesures supprimées, la suppression des zones à faibles émissions (ZFE) et les assouplissements de la lutte contre l’artificialisation des sols.
Le titre IV de la loi, relatif à la commande publique, ne figurait pas parmi les dispositions de la loi attaquées dans les deux recours devant le Conseil constitutionnel.
1 - Place (article 12)
L’article L. 2132-2 du Code de la commande publique est complété par deux alinéas :
« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa, dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa. »
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa. »
Cette disposition (qui a suscité la forte opposition des éditeurs privés, dont achatpublic.com – relire "[Communiqué] Commande publique : une simplification qui complique tout") entrera en vigueur à compter d’une date déterminée par décret pour chaque catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.
2 - Hausses de seuils (articles 13 à 16)
Marchés de travaux - (art. 13) A compter du 1er janvier 2027, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs (140 K€). Cette dispense de publicité et mise en concurrence préalable sera aussi applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 140 K€, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Réservation de lots d’un marché aux jeunes entreprises innovantes (art.14) – D’application immédiate, le nouvel article L. 2113-17 du Code de la commande publique prévoit que lorsque les marchés de travaux, de fournitures ou des services innovants répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil de 140 K€, des lots représentant 15% du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts.
Marchés pour l’innovation dans les marchés de défense et de sécurité réservable aux « Jeunes entreprises innovantes"(art. 15) - Selon un nouvel article L. 2313-5-1:
Réservation de lots d’un marché aux jeunes entreprises innovantes (art.14) – D’application immédiate, le nouvel article L. 2113-17 du Code de la commande publique prévoit que lorsque les marchés de travaux, de fournitures ou des services innovants répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil de 140 K€, des lots représentant 15% du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts.
Marchés pour l’innovation dans les marchés de défense et de sécurité réservable aux « Jeunes entreprises innovantes"(art. 15) - Selon un nouvel article L. 2313-5-1:
« Lorsque les marchés de défense ou de sécurité passés en lots séparés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants et répondent à un besoin dont la valeur estimée est [à 140 K€],des lots représentant 15% du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
Marchés innovants (art. 16) – A compter du 1er juillet 2026, l’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs [140 K€].
Cette hausse de seuil [de 100 à 140 K€] est également applicable aux lots dont le montant est inférieur au seuil mentionné au même premier alinéa pour les marchés de travaux et à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
3- Variantes (article 17)
Le nouvel article L. 2151-2 du code repositionne et harmonise les variantes :
- Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.
- Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation.
Les fins observateurs de la commande publique, sur les réseaux sociaux, décèlent là une "coquille" à corriger, « une contradiction avec l'article R.2151-8, non abrogé, selon lequel "lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt"».
4 - Recours à un tiers investisseur pour répondre à un marché public spécifique (article 18)
L’article L. 2152-7 du Code de la commande publique est enrichi d’une disposition aux termes de laquelle le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché.
La disposition trouve son corollaire pour les concessions.
La disposition trouve son corollaire pour les concessions.
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