Responsabilité du fermier pour les dommages causés au tiers sauf cas d’insovabilité

  • 12/12/2007
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Les dommages causés aux tiers par des ouvrages dont la société fermière devait assurer la surveillance, le bon fonctionnement et l’entretien, ne peuvent engager que sa responsabilité hormis le cas d’insolvabilité de ladite société fermière. C’est ce que rappelle la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt rendu le 2 octobre 2007. La rupture d’une canalisation d’eau avait provoquée d’importants dégâts sur deux propriétés de la commune de Neyron. Les propriétaires avaient saisi le tribunal administratif d’une demande de condamnation de la commune à réparer les préjudices subis. Le TA avait rejeté la requête « au motif que la commune de Neyron ayant chargé la société Serepi par un contrat d’affermage de l’exploitation du réseau d’eau potable, sa responsabilité ne pouvait être engagée hormis le cas d’insolvabilité de ladite société fermière ». La CAA juge que « si les requérants soutiennent que seuls les réseaux d’eau potable et d’assainissement ont été affermés et que la canalisation à l’origine des dommages étant une canalisation d’eaux pluviales, la responsabilité de la commune de Neyron est engagée, il résulte des dispositions précitées que l’ensemble du réseau d’assainissement de la commune a été concédé comprenant la totalité des canalisations y compris celles recevant des eaux pluviales ; que, par suite, seule la responsabilité de la société à laquelle a été affermé ledit réseau peut être recherchée hormis le cas d’insolvabilité de ladite société fermière ».

CAA Lyon, 2 octobre 2007, n° 02LY01930

Pour obtenir la décision : redaction@achatpublic.com