Nature juridique du service de restauration scolaire et municipale
La Cour administrative d’appel de Versailles vient de rejeter une requête de la société Avenance qui demandait l’annulation d’un jugement du TA de Versailles. A l’origine de l’affaire, la commune de Draveil avait décidé, en 2000, de résilier un contrat conclu en 1990 pour la gestion du service de restauration scolaire et municipale pour une durée de 5 ans, reconduit par avenant pour une durée de 15 ans. Le prestataire avait déposé un recours, repoussé par le tribunal administratif lequel avait qualifié le contrat précité de marché public et l’avait annulé pour non respect des règles de passation du code des marchés publics. La société Avenance soutenait que la prestation était une délégation de service public car sa propre rémunération était constituée de recettes calculées en fonction des résultats de l’exploitation ; que les modalités du calcul de sa rémunération faisaient peser sur elle un risque financier en fonction de la fréquentation du service ; que la clause de révision du prix du repas en cas de variation de plus de 5 % du nombre des repas commandés ne supprimait pas le risque d’exploitation qu’elle supportait ; que ce risque, même limité à 5 %, représentait un impact considérable sur son bénéfice. Le prestataire estimait par ailleurs que la commune, quelle que soit la forme du contrat, était seule responsable du choix de la procédure de passation du contrat conclu en 1990, de sorte que les premiers juges ne pouvaient, sans commettre une erreur d’appréciation, laisser à la charge de la société 40 % des conséquences dommageables de la nullité de ce contrat. La CAA a débouté le recours d’Avenance à la fois sur la nullité du contrat et sur l’indemnisation. Concernant le premier point, la Cour a pris en compte le fait que le prix unitaire des repas pouvait être réajusté et que la commune prenait en charge, sous forme de subventions à hauteur de 40 %, la différence entre les redevances perçues auprès des usagers et le prix des repas, ainsi que les charges en cas de défaut de paiement des usagers. Par voie de conséquence, la société ne supportait pratiquement aucun risque d’exploitation. Qu’en outre, le nombre d’usagers, constitués pour l’essentiel d’enfants des centres aérés et des écoles ainsi que de personnes âgées vivant en maisons de retraite, n’était pas susceptible de diminuer de manière substantielle d’une année sur l’autre. Dès lors, « la rémunération de la société n’était pas substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation et constituait, dans ces conditions, un prix ; que, par suite, le contrat conclu le 15 janvier 1993 doit être analysé non comme une délégation de service public mais comme un marché dont la passation était soumise aux règles du code des marchés publics. »
Cour administrative d’appel de Versailles, 14 septembre 2006.
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