AAPC des MAPA : les mentions les plus opportunes

  • 21/11/2008
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La publicité des MAPA doit être adaptée à leur objet et à leur montant. C’est donc au pouvoir adjudicateur qu’il revient de définir les mentions qu’il souhaite voir figurer dans son avis de publicité. En l’absence de modèle type sur le sujet, voici quelques pistes tracées par des avocats spécialistes de la matière.

En MAPA, quelles sont les mentions minimum d’un avis d’appel public à la concurrence ? Au-dessus de 90 .000 euros, la question ne soulève pas de problème particulier, dans la mesure où le code des marchés publics pose les règles du jeu. En dessous de ce seuil, l’article 40 II du CMP dispose s’agissant des marchés d’un montant compris en 4.000 et 90.000 euros HT que « le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicités adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, fournitures ou services en cause ». Rien de plus n’est dit, aux acheteurs publics de se débrouiller. Facile à dire, moins facile à faire, d’autant qu’il n’existe pas pour les MAPA de modèles d’avis, à l’image de celui annexé à l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et accords-cadres. Dans son livre blanc de la commande publique, l’association des acheteurs des collectivités territoriales (AACT) souligne que pour les marchés inférieurs à 90.000 euros HT, « l’absence d’indication formelle de supports de publicité ou de contenu de mentions minimum génère pour les acheteurs une insécurité juridique préjudiciable à une consultation sereine ». L’AACT appelle de ses vœux l’adoption d’un avis d’appel public à la concurrence pour les MAPA, de mentions minimum adaptées aux types de prestations (1). En attendant son exaucement, quel peut être le canevas de base de l’avis de publicité d’un MAPA ?

Les « zones obligatoires » du modèle d’AAPC

L’article 5 de l’arrêté du 28 août 2006 prévoit que pour les MAPA, les demandes de publications des AAPC envoyées au BOAMP, à un JAL ou à d’autres publications, sont rédigées selon le modèle d’AAPC annexé au présent arrêté. Or pour les marchés adaptés, aucune rubrique n’est obligatoire. « il appartient alors à l’acheteur public d’apprécier quelles sont les mentions qu’il est opportun de faire figurer dans le modèle d’avis prévu par l’arrêté afin que la publicité soit la plus efficace possible », explique Maître Sébastien Palmier, avocat spécialiste en droit public au barreau de Paris. Il lui faudra donc réfléchir à l’impact que pourra avoir sur la situation du candidat l’absence d’indication de telle ou telle rubrique. Selon l’avocat, les rubriques les plus évidentes sont : la qualité du pouvoir adjudicateur, l’objet du marché, sa durée, la procédure, les conditions de délais, les conditions de participation et les critères d’attribution, sauf si ceux-ci sont mentionnées dans le règlement de la consultation. Cette liste des rubriques a minima est celle également suggérée par Maître Hervé Letellier, avocat du cabinet Symchowicz-Weissberg et associés et par Clémence Cordier, avocate au cabinet Yves-René Guillou avocats. Ces rubriques sont pour la plupart celles considérées comme « zones obligatoires » par le modèle d’avis précité. Toutefois, Maître Cordier s’interroge sur la nécessité de remplir la rubrique relative aux mentions des voies et délais de recours. « La question étant relativement récente, dans le doute, je conseillerai de la remplir également. En revanche, la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement n’est pas une rubrique essentielle en MAPA », remarque-t-elle. Elle ajoute, et ses confrères la rejoignent sur ce point, qu’il ne s’agit que de données minimum qui pourront varier en fonction de l’objet et du montant du marché. Il vaut donc mieux être prudent et être le plus précis possible.

(1) lire Livre blanc de lAACT : une trentaine dides pour se simplifier la vie