Le candidat dont l’offre a été jugée irrégulière ou inacceptable ne peut seulement soutenir que toutes les autres offres auraient dû être écartées
La CAA de Paris rappelle que les tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. En l’espèce, la société Boyer soutient, que l'offre présentée par la société Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux était entachée de graves irrégularités et aurait dû être rejetée comme irrégulière. Or, juge la CAA de P
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