Un "choc de simplification" pour la construction

  • 31/01/2020
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La formule «  choc de simplification  se décline aujourd’hui en matière de construction. L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, publiée au JO du 31 janvier 2020 réécrit les règles de construction », dont les dispositions entrent en vigueur « à une date fixée par décret en Conseil d'Etat », et au plus tard le 1er juillet 2021. Elle habilite le Gouvernement à prendre des mesures visant à faciliter la réalisation des projets de construction, d'une part, en prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d'ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des normes de référence et, d'autre part, en adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à l'éclairer sur les obligations qui lui incombent, notamment par l'identification des objectifs poursuivis. A cette fin, les objectifs généraux des règles de construction sont identifiés par l'ordonnance, qui renvoie au pouvoir réglementaire la définition des résultats minimaux à atteindre. Selon le Gouvernement, il s’agit d’un « changement de paradigme » , en passant ainsi d'une logique de moyen à une logique de résultat, avec un double objectif : « redonner lisibilité et cohérence aux règles de construction » et « réduire les coûts de la construction en favorisant l'innovation et la qualité dans les bâtiments ».
Ainsi toute solution technique pourra être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi :
  • si des résultats minimaux à atteindre sont fixés par voie réglementaire, le maître d'ouvrage justifie du respect de l'objectif général par la preuve de l'atteinte de ces résultats minimaux, selon les modalités propres au champ technique correspondant (comme c'est déjà le cas des règles actuelles en matière d'acoustique et de performance énergétique par exemple). La mise en œuvre d'une solution technique définie par voie réglementaire le dispense toutefois d'apporter cette preuve ;
  • si les résultats minimaux à atteindre ne sont pas fixés par la réglementation, le maître d'ouvrage justifie du respect de l'objectif général par le recours : soit à une « solution de référence » définie par voie réglementaire ; soit à une autre solution, qualifiée de « solution d'effet équivalent », sachant que ces solutions d'effet équivalent feront l'objet d'un contrôle spécifique.