Victimes de pratiques anticoncurrentielles : extension du champ de l’action en responsabilité civile

  • 06/10/2021
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Conformément à une jurisprudence constante, toute personne est en droit de demander aux « entreprises » ayant participé à une entente ou à des pratiques interdites au titre de l’article 101 TFUE la réparation du préjudice causé par ces pratiques anticoncurrentielles. Même si de telles actions en dommages et intérêts sont introduites devant les juridictions nationales, la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé est directement régie par le droit de l’Union.
Dans l'affaire C-882/19 « Sumal » , la CJUE précise les conditions dans lesquelles les victimes d’une pratique anticoncurrentielle d’une société sanctionnée par la Commission sont en droit d’engager, dans le cadre d’actions en dommages et intérêts introduites devant des juridictions nationales, la responsabilité civile de sociétés filiales de la société sanctionnée qui ne sont pas visées par la décision de la Commission. La cour considère en effet que la notion d’" entreprise" au sens de l’article 101 TFUE, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’imposition par la Commission d’amendes aux " entreprises" (public enforcement) et dans celui des actions en dommages et intérêts introduites contre ces "entreprises " devant les juridictions nationales (private enforcement).

Autrement dit, lorsqu’il est établi qu’une société appartenant à une telle unité économique a violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de telle sorte que l’" entreprise" dont elle fait partie a commis l’infraction à cette disposition, la notion d’"entreprise" et, à travers elle, celle d’"unité économique" entraînent de plein droit une responsabilité solidaire entre les entités qui composent l’unité économique au moment de la commission de l’infraction.

Lorsque l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE a été établie à l’égard d’une société mère, il est donc loisible à la victime de cette infraction de chercher à engager la responsabilité civile d’une société filiale de cette société mère. Mais à condition que la victime prouve que, eu égard, d’une part, aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques et, d’autre part, à l’existence d’un lien concret entre l’activité économique de cette société filiale et l’objet de l’infraction dont la société mère a été tenue responsable, ladite filiale constituait avec sa société mère une unité économique.

CJUE 6 octobre 2021, aff. C-882/19 « Sumal »

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