Le degré de publicité adéquate dans les prestations de service de l’article 30 du code des marchés publics

  • 28/01/2006
partager :

La direction régionale de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a publié un avis d’appel d’offre à la concurrence en vue d’habiliter des prestataires susceptibles de réaliser, pour la période 2003-2005, diverses prestations d’insertion professionnelle relevant de l’article 30 du code des marchés publics. L’association Pacte conteste la décision par laquelle la direction générale de l’ANPE a rejeté son offre. La Cour administrative d’appel de Versailles décide que « l’obligation de transparence rappelée à l’article 1er du code des marchés publics, qui incombe à la personne responsable du marché, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l’impartialité de la procédure d’attribution du marché ; qu’à ce dernier titre, la personne responsable du marché doit, dès l’engagement de la procédure prévue à l’article 30 précité, informer de manière appropriée les candidats des critères d’attribution du marché ». Ainsi, l’ANPE n’ayant pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure, celle-ci a méconnu le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics comme le soutenait l’Association Pacte.

Cour administrative d’appel de Versailles, 6 décembre 2005, n° 03VE0481, Association Pacte
cliquez ici