L’acheteur public ne peut pas utiliser les éléments d’appréciation des candidatures comme des critères de sélection des offres
Par une ordonnance du 18 janvier 2006, le tribunal administratif de Lyon a annulé un marché passé par l’Agence nationale pour l’emploi au motif que : « Les dispositions du code distinguent une phase de sélection des candidatures et une phase de sélection des offres en vue de la dévolution du marché et n’autorisent pas l’acheteur public à utiliser les éléments d’appréciation ayant servi à la sélection des candidatures comme des critères de sélection des offres »
Tribunal administratif de Lyon, 18 janvier 2006, n° 0508944, Société Objectif Europe
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Voir aussi notre article : Les collectivités doivent respecter les règles qu’elles se sont elles-mêmes fixées dans les documents de consultation
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