L’avis de pré-information ne peut être regardé comme l'engagement de la procédure de passation prévue par les dispositions de l'article 4 du décret du 7 janvier 2004

  • 29/03/2006
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Aux termes du II de l'article 4 du décret du 7 janvier 2004 portant code des marchés public : "Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret... ;". Ce décret a été publié au Journal officiel de la République française le 8 janvier 2004.

Si le marché attaqué conclu a fait l'objet d'un avis de pré-information envoyé le 30 décembre 2003 à l'office des publications des Communautés européennes, cet avis, qui se borne à faire connaître les intentions d'achat de la personne publique, ne peut être regardé comme l'engagement de la procédure de passation prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 7 janvier 2004.

Dès lors que l'avis d'appel public à la concurrence du marché attaqué n'a été envoyé à la publication que le 14 janvier 2004, ce marché était soumis, pour sa passation, aux règles du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004

Conseil d'État, 17 février 2006, n° 277166, Société Valco
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