Consultation de la CAO pour les marchés négociés

  • 24/05/2006
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«S'il est loisible au maire, même lorsqu'il n'y est pas tenu, de consulter tout organisme de son choix et notamment la commission d'appel d'offres instituée dans la commune, avant de passer un marché négocié, il ne peut légalement se départir du pouvoir de décision que lui attribuent les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure négociée suivie pour la passation des marchés concernés, le maire ne s'est pas contenté de solliciter l'avis de la commission d'appel d'offres, mais que cette dernière a attribué lesdits marchés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que la passation desdits marchés est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, et que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré.»

Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 2006, n° 00LY00959, Préfet de l'Ain
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