Précisions sur les passations de marchés par lots
Dans une décision du 10 mai 2006, le Conseil d’Etat a considéré « qu’en estimant que le choix du département de mettre en concurrence des lots de prestations de transport interurbain en nombre plus limité et de plus grande importance découlait de l’impossibilité pour les candidats de présenter des offres portant sur plusieurs lots dès lors que, contrairement aux dispositions du code des marchés publics en vigueur lors de la passation du précédent marché, le troisième alinéa de l’article 10 du code interdit désormais aux candidats de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus, pour en déduire que ces modalités d’allotissement du marché, alors même qu’elles rendraient plus difficile pour les petites et moyennes entreprises l’accès au marché, ont été choisies, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 du code des marchés publics, en fonction d’avantages techniques et financiers et ne révèlent, par conséquent, pas un manquement par le département à ses obligations de mise en concurrence, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy n’a pas entaché son ordonnance d’une erreur de droit ».
Enfin, la haute assemblée a jugé, que lorsqu’une collectivité décide de recourir à un marché à bons de commandes pour une durée de plus de quatre ans, elle n’a pas à préciser dans les documents de consultation « en quoi ces marchés pouvaient être regardés comme entrant dans les “cas exceptionnels” visés par l’alinéa 3 de l’article 71 du code des marchés publics ».
CE, 10 mai 2006, n° 288435, Société Schiocchet
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