Modification du RC par l’autorité responsable de la personne publique délégante

  • 13/06/2006
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Dans le cadre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l'attribution de l'exploitation du service public de distribution d'eau potable lancée par le comité de l'eau du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'aménagement du territoire des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN), la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé «qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le document mentionné à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993, doit comporter un règlement de consultation dont les dispositions seraient seules obligatoires, à l'exclusion de toute autre indication figurant dans d'autres informations communiquées ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que l'autorité responsable de la personne publique délégante pouvait compléter régulièrement les prescriptions de ce règlement en informant l'ensemble des candidats qu'après avoir pris connaissance des variantes au projet de contrat du dossier de consultation autorisées par le règlement de la consultation dans les termes ci-dessus reproduits, elle ne reteindrait pas les variantes proposées au motif que la prise en compte de variantes très disparates compliquait l'analyse des charges prévisionnelles du projet de contrat ; »

Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2006, n° 03MA02259, Comité de l'eau du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'aménagement du territoire des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN)
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