Conditions de la hiérachisation des critères de choix des offres

  • 06/09/2006
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Dans une décision du 9 août 2006, la haute juridiction est revenue sur les conditions de la hiérarchisation des critères de choix des offres : "Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; qu'il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible ; que c'est seulement en ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation ; que la commune de Boulogne-sur-mer ne justifie pas d'une telle impossibilité ; que, par suite, elle ne pouvait, légalement se borner, dans l'avis d'appel public à la concurrence et dans les documents de la consultation remis aux candidats, à hiérarchiser les critères d'attribution des différents lots du marché en les présentant par ordre de priorité décroissante ; qu'elle ne pouvait non plus faire usage de critères pondérés lors de l'examen des offres sans l'avoir annoncé dans l'avis d'appel public ou dans le règlement de la consultation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GALLIS est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot litigieux du marché de travaux portant sur la basilique Notre Dame"

Conseil d'Etat, 9 août 2006, n° 284577, SARL GALLIS