Sujétions techniques imprévues et faute de l’administration

  • 23/02/2007
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Faits :

La commune de Saverne décide de faire rénover l’aile nord du Palais de Rohan. La société Dietsch est chargée des lots « gros œuvre » et « charpente ». Mais cette dernière affirme avoir été victime de sujétions techniques imprévues, causées notamment par la démolition d’un bunker, non mentionné dans le dossier remis aux entreprises, ainsi que de nombreuses inexactitudes dans le chiffrement des distances, omission d’ouvrages à réaliser et de localisation. Cependant, la société Dietsch n’a pas vérifié l’exactitude des données, et n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur le caractère insuffisant des informations données par le maître d’ouvrage. La société Dietsch cependant était également responsable d’un retard conséquent survenu dans la livraison de l’ouvrage, qui n’était pas directement du aux sujétions techniques imprévues invoquées. L’entreprise demande alors au tribunal administratif l’indemnisation des travaux supplémentaires dus à ces sujétions techniques imprévues. Elle obtient celle-ci. Par demande reconventionnelle, la commune de Saverne demande la condamnation de la société au paiement d’une indemnité au titre de pénalités de retard, qu’elle obtient à son tour. La société Dietsch interjette alors appel de ce jugement.

Décision :

La Cour rappelle que le Cahier des clauses administratives générales applicable exclue l’indemnisation pour sujétions techniques imprévues lorsque le maître d’œuvre se prévaut « postérieurement à la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante du lieu, de la situation des ouvrages à exécuter ». Cependant, elle ajoute que cette disposition n’est pas applicable quand cette connaissance insuffisante est due à une erreur fautive de l’administration :

« ces dispositions ne peuvent toutefois pas faire obstacle à une indemnisation de l'entrepreneur lorsque les circonstances à l'origine du préjudice invoqué par ce dernier sont imputables au fait de l'administration, et notamment lorsque les documents techniques soumis à l'appel d'offres sont entachés d'erreurs suffisamment graves quant à la nature et aux quantités d'ouvrages à réaliser pour interdire aux soumissionnaires de présenter leurs propositions en connaissance de cause »

CAA Nancy, 11 janvier 2007, n°02NC01252