Prudence dans le recours aux marchés à bons de commande

  • 12/03/2007
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Dans un jugement rendu le 25 janvier 2007, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé que « il résulte de l’application combinée de ces dispositions [article 5 et article 71 du CMP 2004 alors en vigueur] qu’un marché ne peut légalement être passé sous la forme d’un marché à bons de commande que lorsque la consistance des prestations a été définie au préalable et qu’il est impossible de déterminer précisément l’étendue des besoins à satisfaire ». Sur ce fondement, le juge administratif a considéré que « en soutenant qu’elle ne pouvait définir l’étendue de ses besoins motif pris de l’imprévisibilité des dégradations susceptibles d’être perpétrées sur le mobilier, de l’ignorance de l’évolution futur des effectifs scolaires et notamment des élèves à mobilité réduite et de son absence de maîtrise de la carte scolaire, et alors qu’elle est en mesure de déterminer les nombre de classes ouvertes sur son territoire, le volume de mobilier qu’elles contiennent et l’état de ceux-ci, la commune du Tampon n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de définir l’étendue de ses besoins ».

TA Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2007, Préfet de la Réunion c/ commune de Tampon, n° 600763