
Incidence financière des travaux supplémentaires ayant le caractère de modifications substantielles dans la consistance du projet
- 17/09/2007
La commune d’Algolsheim a confié à M.X, architecte, la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de l’église de la commune moyennant un forfait de rémunération fixé à 342 240 FHT correspondant à un marché de travaux chiffré à un montant de 2 480 000 FHT. Au cours de l’exécution, le projet a subi plusieurs modifications qui ont fait l’objet d’avenants soumis à la commission d’appel d’offre, portant ainsi le montant du marché de travaux à 3 779 675,38 F TTC. Le maître d’œuvre a adressé à la commune, le 8 janvier 2002, conformément aux stipulations de l’article 12-31 du cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles », son projet de décompte définitif établi sur la base du contrat initial et du supplément d’honoraires qu’il a alors arrêté à la somme de 116 510,59 F (17 761,92 euros). En réponse à ce décompte final, la commune d’Algolsheim lui a notifié, le 14 janvier 2002, la délibération en date du 23 novembre 2001, par laquelle son conseil municipal a refusé de lui verser une rémunération d’un montant supérieur à la rémunération forfaitaire initiale de 334 740 FHT. Cette notification ne pouvait tenir lieu du décompte retenu au sens des dispositions précitées de l’article 12-31. La cour administrative d’appel annule le jugement du TA de Strasbourg et condamne la commune d’Algolsheim à M.X verser un complément d’honoraires, au motif que: « aux termes de l’article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « [ ], l’avenant permettant de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux fixe le forfait définitif de rémunération. Cet avenant interviendra à l’issue de l’APD » ; qu’aux termes de l’article 4.3 dudit cahier : « Si, en cours d’exécution du marché, le maître d’ouvrage décide des modifications de programme conduisant à des modifications substantielles dans la consistance du projet, leur incidence financière sur le coût prévisionnel des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait définitif de rémunération est alors fixé par avenant » ; qu’il résulte de l’instruction que les travaux supplémentaires ont été acceptés par la commune pour un montant de 679 859,70 FHT et ont donné lieu à des avenants ; qu’eu égard à leur volume, ces travaux supplémentaires doivent être regardés comme ayant le caractère de modifications substantielles dans la consistance du projet ; qu’ainsi, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que la commune d’Algolsheim lui a refusé la fixation d’un nouveau forfait définitif de rémunération et à demander la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 17 030,74 euros correspondant à la prise en compte dans le calcul de son forfait de l’incidence financière des modifications intervenues ».
CAA Nancy, 2 août 2007, M.X C/ commune d’Algolsheim, 06NC00566
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