Sauf indication expresse, une variante ne peut s’écarter trop sensiblement des caractéristiques du marché
Par une ordonnance rendue le 23 avril 2007, le juge des référés précontractuels de Toulouse a considéré qu’à défaut de dispositions expresses dans l’AAPC, les variantes, lorsqu’elles sont autorisées, ne doivent pas s’écarter trop sensiblement des caractéristiques du marché mentionnées dans les documents de la consultation. Ainsi est irrégulière, la décision de la collectivité de retenir une offre comportant une variante qui prévoyait la fourniture de matériel reconditionné alors que le cahier des clauses techniques du marché indiquait que le matériel proposé devait être neuf.
TA Toulouse, 23 avril 2007, Société M., n°0701739
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