Quand l’extension territoriale modifie l’objet initial du contrat et constitue un nouveau marché

  • 10/01/2008
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La délibération adoptée le 19 décembre 2007 par le Conseil de Paris, qui autorisait la signature d’un avenant au contrat conclu avec l’entreprise SOMUPI afin d’étendre le dispositif Vélib’ à 30 communes voisines de Paris, a été annulée par le tribunal administratif dans une ordonnance rendue le 2 janvier 2008. Saisi par la société Clear Channel, candidat évincé du marché, le juge a considéré que « l’avenant en litige doit être regardé comme modifiant l’objet même du marché initial et constitue, par suite, un nouveau marché ». Selon lui « s’il était loisible à la ville de Paris, lors de la seconde étape prévue dans les pièces constitutives du marché, de « compléter de manière significative le nombre de stations vélos et de vélos en fonction des volumes mis en place dans la 1er étape, du succès, du dispositif, de l’évolution de la demande des usagers ou encore de la nécessaire densification de certains quartiers », aucune stipulation contractuelle ne prévoyait cependant l’extension des prestations en dehors du territoire de la ville de paris ; que l’avenant en litige a notamment pour objet d’étendre le lieu d’exécution des prestations à trente communes en dehors de Paris ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette extension ne peut être regardée comme l’accessoire au marché initial, dès lors qu’elle aurait pour effet de fournir dans chacune de ces communes un réel service de bicyclettes en libre-service, nonobstant un maillage plus lâche qu’à Paris ». Estimant que l’ordonnance du TA ne démontre pas en quoi l’extension territoriale serait de nature à modifier l’objet du marché, la ville de Paris a décidé de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat.

TA Paris, 2 janvier 2008, Société Clear Channel, n°0719486/6-5