Engagement de la responsabilité décennale pour les vices rendant l’objet du marché impropre à sa destination

  • 07/02/2008
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Dans une décision rendue le 13 novembre 2007, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs pour des dommages résultant de travaux réalisés dans un immeuble voisin de celui objet du marché. L’OPHLM de la ville de Paris, maître d’ouvrage délégué, avait conclu des marchés publics en vue de la réalisation d’un immeuble destiné à abriter les services du bureau d’aide social de la ville de Paris. En application du CCTP, le marché comprenait le rehaussement des conduits de fumée de l’immeuble voisin. Un an après la réception des travaux, des désordres sont apparus dans les appartements de cet immeuble voisin. Condamnée à verser des indemnités en réparation du préjudice subi, la compagnie Albingia, en qualité de subrogé dans les droits de l’OPHLM, a recherché la responsabilité décennale des constructeurs devant le TA de Paris. Celui-ci n’a pas fait droit à sa demande. Confirmant le TA, la CAA rejette sa requête au motif que « les désordres dont la COMPAGNIE ALBINGIA demande réparation aux constructeurs au titre de leur responsabilité décennale résultent de l’exécution défectueuse des travaux relatifs au rehaussement des conduits de fumées dans l’immeuble mitoyen de celui dont la construction était l’objet du marché ; que ces désordres, bien que provenant de travaux compris dans le marché, n’affectent pas l’immeuble objet du marché et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que, par suite, ces dommages ne sont pas de ceux dont réparation peut être demandée en vertu des principes qui sont à la base des articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, LA COMPAGNIE ALBINGIA ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur ce fondement ».

CAA Paris, 13 novembre 2007, Compagnie Albingia, 05PA02385