Mention dans l’AAPC de la date d’ouverture des plis, même si la séance n’est pas publique

  • 15/02/2008
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Le TA de Paris a annulé, dans une ordonnance récente, la procédure de passation du marché de prestations d’agence de voyages lancée par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en raison de plusieurs manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Petit tour d’horizon. S’agissant de l’accord AMP, le juge considère que « les services d’agences de voyages, qui sont une sous-classe 74710 de cette division (division 74 de la nomenclature CPC : services annexes et auxiliaires des transports), ne sont pas couverts par l’accord sur les marchés publics ; que la mention erronée « oui » dans la rubrique « soumission à l’AMP » a entaché d’irrégularité la procédure de passation ». Autre point : les variantes : « l’avis d’appel public à la concurrence écartait en l’espèce la prise en considération de variantes, alors que le règlement de la consultation autorisait la présentation de plusieurs solutions techniques, sans au demeurant indiquer les exigences minimales que les variantes devaient respecter ; que cette contradiction et cette omission ne permettaient pas aux entreprises de connaître les conditions effectives de présentation de leur offre ». Le magistrat sanctionne également la personne publique sur les renseignements demandés aux candidats : « l’avis publié tant au JOUE qu’au BOAMP se bornait à réclamer , au titre des renseignements d’ordre juridique, économique , financier et technique , la production des imprimés DC4 et DC5 et de « tous les renseignements précisés dans le règlement de la consultation »; qu’un tel renvoi, alors notamment que le règlement de la consultation ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur, est incompatible avec les obligations de publicité incombant à ce dernier ». Enfin, « la circonstance que l’article 61 du code des marchés publics dispose que l ‘ouverture des plis n'est pas publique ne dispensait pas le pouvoir adjudicateur d’en informer les candidats, en mentionnant la date d’ouverture des plis, comme le prévoit le modèle d’avis annexé au règlement CE susvisé ».

TA Paris, 19 décembre 2007, Société American Express Voyages, N° 0718935/3/5