Refus de la protection fonctionnelle en cas de faute personnelle de l’agent en charge de la passation des marchés

  • 21/02/2008
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Le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 30 janvier 2008, a confirmé la position du ministre de la défense qui refuse à un militaire le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’une faute personnelle commise par ce dernier. En l’espèce, l’adjoint au chef de bureau informatique de la direction des constructions navales a attribué des marchés à la société gérée par son fils. Mis en examen pour infraction au code des marchés publics, corruption et trafic d’influence, le militaire a demandé, sans succès, à bénéficier de la protection fonctionnelle de l’article 15 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Cette disposition établit « à la charge de l'Etat une obligation de protection au profit des militaires qui ont fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits survenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ; que toutefois, le ministre de la défense peut, sous le contrôle du juge, rejeter la demande du militaire qui sollicite le bénéfice de cette protection en excipant du caractère personnel de la ou des fautes ayant conduit à l'engagement de la procédure pénale ». Le Conseil d’Etat juge que « le ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant, pour refuser la protection juridique demandée par M. VILLELEGIER, que ce dernier avait commis à ce titre une faute personnelle ». Cette solution trouve également à s’appliquer à l’égard des agents territoriaux. L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que la collectivité publique peut refuser la protection à un fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales en raison de faits qui présentent le caractère d’une faute personnelle.

CE, 30 janvier 2008, M. VILLELEGIER, n° 279412, 285157, 285158

Pour obtenir la décision : redaction@achatpublic.com