Attribution de marché sans mise en concurrence et absence de « in house » ne font pas bon ménage
Dans un arrêt rendu le 8 avril 2008, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a condamné la République italienne pour violation du droit communautaire. Dans l’affaire portée à la connaissance de la grande chambre, il est reproché à l’Etat d’avoir acquis des hélicoptères de marques Agusta et Agusta Bell, entreprise national détenue conjointement entre l’Etat et des actionnaires privés, en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence qu’impliquent les directives communautaires. Tous les arguments mis en avant par l’Etat sont balayés par la juridiction communautaire. La CJCE rejette d’abord l’argument de la République italienne tiré de l’existence d’une relation «in house» entre cette société et l’État italien. La cour estime que les deux conditions exigées, à savoir l’exercice sur l’entité d’un contrôle analogue à celui que le pouvoir adjudicateur exerce sur ses propres services et la réalisation par l’entité de l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités publiques qui la détiennent, ne sont pas remplies à l’égard de la société Agusta. Ensuite, l’Etat ne peut pas se prévaloir des exigences légitimes d’intérêt national pour se soustraire au respect des règles de passation des marchés publics, dans la mesure où « les hélicoptères en cause ont, ainsi que l’admet la République italienne, une vocation civile certaine et une finalité militaire éventuelle ». Enfin, la CJCE rejette l’argument relatif à la spécificité technique des hélicoptères dont la fabrication ne pouvait être confiée qu’à Agusta au motif que « la République italienne n’a pas démontré à suffisance de droit la raison pour laquelle seuls les hélicoptères produits par Agusta seraient dotés des spécificités techniques requises ». Ainsi « en ayant mis en œuvre une pratique, existant de longue date et maintenue en vigueur, d’attribution directe des marchés pour l’achat à Agusta d’hélicoptères de marques Agusta et Agusta Bell, destinés à couvrir les besoins de plusieurs corps militaires et civils de l’État italien, en dehors de toute procédure de mise en concurrence et, notamment, sans respecter les procédures prévues par la directive 93/36 et, auparavant, par la directive 77/62, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives ».
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