CADA : les documents des EPIC sont des documents administratifs s’ils sont élaborés dans le cadre d’une mission de service public

  • 03/04/2009
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Suite à l’attribution du marché lancé par la SNCF pour la fabrication et la distribution des tenues des agents des gares pour l'année 2009, la société Armorlux a demandé communication d’une de l’offre du candidat retenu ainsi que du rapport de présentation des offres illustrant les avantages de la réponse choisie. Face au refus opposé par le directeur juridique de la SNCF (direction des achats), elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Dans un avis rendu le 29 janvier 2009, la commission s’est déclarée incompétente pour connaître de la présente demande d'avis. Après avoir rappelé la définition de documents administratifs au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, elle en déduit que « les documents élaborés ou détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. Les contrats conclus entre les EPIC et des personnes privées ne constituent donc des documents administratifs que s'ils ont pour objet même l'exécution ou l'organisation du service public ». Or en l’espèce, le marché qui a été passé en application de l’ordonnance du 6 juin 2005, est relatif la fabrication et la distribution des tenues des agents de gares pour l'année 2009. Il n’a donc pas pour objet même l'exécution ou l'organisation de ses missions de service public. La CADA en conclut que « ce marché et les documents qui s'y rapportent ne peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ». Elle ajoute que « de tels marchés, étrangers aux prérogatives de puissance publique dont peuvent disposer les EPIC, n'ont pas le caractère de contrats administratifs et que les litiges qui s'y rapportent relèvent de la compétence du juge judiciaire (Tribunal des Conflits, 10 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance) ».

CADA, avis, 29 janvier 2009, n° 20090372

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