Portée de l’article 11 de la loi de 2005 sur les concessions d’aménagement
Par une décision en date du 12 mars 2009, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du 13 mai 1998, par laquelle le maire de Clichy-la-Garenne avait autorisé la signature de la convention de concession pour la restructuration urbaine du secteur « entrée de ville » et a enjoint à la commune de prononcer la résiliation du contrat à compter du 1er juillet 2007. La convention de concession signée en 1998 entre la commune et la société d’économie mixte d’équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne a été passée sans publicité ni mise en concurrence. La commune soutient que cela était légal compte tenu des dispositions de l’article L.300-4 du code de l’urbanisme, qui renvoient à la loi Sapin, et en l’absence de soumission des conventions d’aménagement au code des marchés publics. Le juge considère que « si, effectivement, la convention en cause n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 susvisée et n’était pas régie par le code des marchés publics, elle n’était pas pour autant exclue du champ d’application des règles fondamentales fixées par le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 49, qui soumettent l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs des Etats membres aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats ».
Toutefois, la commune ne s’arrête pas là. En effet, elle estime que quand bien même la convention a été signée en méconnaissance des obligations communautaires, cette illégalité ne peut plus être invoquée dès lors que l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 a validé les actes contractuels conclus en méconnaissance des obligations de publicité et de transparence instituées par le Traité du 25 mars 1957. La cour répond que « les dispositions législatives en question, qui vont à l’encontre de ces obligations, ne peuvent être regardées comme compatibles avec les stipulations dudit traité que dans l’hypothèse où la continuation des relations contractuelles serait justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général ; qu’à cet égard, ni le risque de pertes financières, dont l’ampleur n’est d’ailleurs pas déterminée précisément par les intéressées, ni la remise en cause des différentes opérations d’acquisition foncière menées depuis 1998, qui reste éventuelle alors, d’une part, qu’il n’a pas été, jusqu’au jour de l’audience, fait mention de contestations des acquisitions effectuées par voie d’expropriation et, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que la majorité desdites acquisitions a été effectuée par voie de cession amiable, ne sont, en cas de nullité de la convention en cause, de nature à constituer de tels motifs ; que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne peuvent, en l’espèce, recevoir application ». La CAA conclut donc à l’annulation de la décision du 13 mai 1998.
CAA Versailles, 12 mars 2009, commune de Clichy-la-Garenne, n°07VE02221
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