
Candidature publique et distorsion de concurrence
Les personnes publiques peuvent être candidates à l’attribution des marchés publics à condition « que le prix proposé soit déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, qu’elles n’aient pas bénéficié, pour déterminer le prix proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public, et enfin qu’elles puissent, si nécessaire, en justifier par des documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié ». Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Pyrénées a remporté la totalité des lots du marché de prestation de services dans le cadre des missions SAMU et SMUR des hôpitaux, lancé par un groupement de commande des établissements hospitaliers des Hautes-Pyrénées. Les prix plus avantageux proposés par le SDIS ont mis la puce à l’oreille des candidats évincés qui ont attaqué la procédure. En appel, le pouvoir adjudicateur soutient que le syndicat « a produit préalablement à la réunion de la commission d’appel d’offres, les éléments détaillant les modalités de fixation des prix et leur permettant de vérifier que ce montant n’avait pas été déterminé en tenant compte des avantages découlant des ressources ou des moyens qui lui étaient dévolus au titre de sa mission de service public ». Pour la CAA, il ne s’agit pas de pièces comptables, issues notamment d’une comptabilité analytique, mais des tableaux élaborés par ses services, synthétisant de manière schématique ses recettes et ses charges. Elle relève en outre que le prix proposé à l’issue de la négociation est inférieur au coût réel des prestations évalué par le SDIS. Elle en déduit que « ces documents n’ont pu permettre à la commission d’appel d’offres ni aux établissements hospitaliers de constater que le niveau des prix proposés par le SDIS […] ne résultait pas des avantages reçus par cet établissement dans le cadre de sa mission de service public ; que, par suite, c’est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le principe de libre concurrence avait été méconnu lors de l’attribution des marchés litigieux au SDIS des Hautes Pyrénées ».
CAA Bordeaux, 1er mars 2012, CH de Bigorre, Hôpitaux de Lannemezan, CH de Lourdes, 10BX01569
Conclusions du rapporteur public sous CAA bordeaux, 1er mars 2012, 10BX01569


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