Méconnaissance de l’article 10 alinéa 2 du CMP
Le recours au marché global est une exception de l'article 10 du CMP. le Conseil d'Etat a sanctionné une collectivité qui n'a pas su apporter les justifications suffisantes.
Le Conseil d’Etat vient de confirmer l’annulation de la procédure engagée par le syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des ordures ménagères (SYBERT) pour la fourniture et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle d'accès et de gestion informatisée de ses déchetteries. La haute juridiction a estimé que la personne publique avait méconnu les dispositions de l’article 10 du CMP en recourant au marché unique.
Le CE a considéré que « qu'il ressort des documents de la consultation qu'il était notamment possible de distinguer, au sein du marché de fourniture et mise en œuvre de dispositifs de contrôle d'accès et de gestion informatisée des déchetteries, les prestations relatives à la fourniture et à la mise en service des installations informatiques de celles relatives aux travaux dits de " génie civil ", consistant à creuser des tranchées pour l'enfouissement des câbles du dispositif, le coût de ces seuls travaux représentant environ un quart du montant du marché, et
contrairement à ce que soutient le SYBERT, il ne résulte pas de l'instruction qu'une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination entre prestataires telle qu'elle aurait rendu techniquement difficile l'exécution du marché ; que si le SYBERT soutient également que l'allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ».
Le CE a considéré que « qu'il ressort des documents de la consultation qu'il était notamment possible de distinguer, au sein du marché de fourniture et mise en œuvre de dispositifs de contrôle d'accès et de gestion informatisée des déchetteries, les prestations relatives à la fourniture et à la mise en service des installations informatiques de celles relatives aux travaux dits de " génie civil ", consistant à creuser des tranchées pour l'enfouissement des câbles du dispositif, le coût de ces seuls travaux représentant environ un quart du montant du marché, et
contrairement à ce que soutient le SYBERT, il ne résulte pas de l'instruction qu'une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination entre prestataires telle qu'elle aurait rendu techniquement difficile l'exécution du marché ; que si le SYBERT soutient également que l'allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ».
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