
Pas besoin de communiquer les éléments d’appréciation pondérés
Le Conseil d'Etat rappelle dans une récente décision que le pouvoir adjudicateur n'a pas à porter à la connaissance des candidats dans le RC des modalités d'appréciation des critères.

Dans le cadre du lot « plomberie, chauffage - VMC » d'un marché public à bons de commandes, l'OPH des Ardennes – Habitat 08 a apprécié le critère prix à hauteur de 80%, en fonction du montant total général porté au BPU remis aux candidats et à hauteur de 20% en fonction du rabais consenti par les candidats sur le prix public des matériaux non identifiés dans le bordereau. Le juge du référé précontractuel avait considéré que le rabais demandé aux candidats constituait un critère prix qui n’avait pas été porté à la connaissance des candidats.
Le CE, dans un arrêt rendu le 25 mars 2013, a censuré l’ordonnance. « Le rabais proposé constituait […], avec l’indication du montant total général porté à ce bordereau, l’un des deux éléments d'appréciation pour la notation d'un seul critère de prix, la pondération de ces deux éléments étant destinée à établir le prix de l'offre ». Il estime alors que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OPH a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en faisant application d’un second critère de prix, dont la pondération n’a pas été communiquée dans le RC. Le CE ajoute que « la circonstance que, pour évaluer le prix de l'offre, le pouvoir adjudicateur a eu recours à des éléments d'appréciation pondérés, ne saurait conduire, à elle seule, à qualifier ces éléments de sous-critères de sélection assimilables à des critères ».
CE, 25 mars 2013, société Cophignon
Le CE, dans un arrêt rendu le 25 mars 2013, a censuré l’ordonnance. « Le rabais proposé constituait […], avec l’indication du montant total général porté à ce bordereau, l’un des deux éléments d'appréciation pour la notation d'un seul critère de prix, la pondération de ces deux éléments étant destinée à établir le prix de l'offre ». Il estime alors que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OPH a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en faisant application d’un second critère de prix, dont la pondération n’a pas été communiquée dans le RC. Le CE ajoute que « la circonstance que, pour évaluer le prix de l'offre, le pouvoir adjudicateur a eu recours à des éléments d'appréciation pondérés, ne saurait conduire, à elle seule, à qualifier ces éléments de sous-critères de sélection assimilables à des critères ».
CE, 25 mars 2013, société Cophignon


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