L’intervention du juge administratif dans la gestion d’un SP
Le Conseil d’Etat a rappelé les conditions dans lesquelles le juge du contrat ou du référé peut intervenir pour ordonner au cocontractant de l’administration de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public.
A quelles conditions le juge administratif peut-il intervenir dans la gestion d’un service public ? Par une décision rendue le 5 juillet, le Conseil d’Etat est venu rappeler les règles du jeu. En principe, il ne peut pas adresser des injonctions aux cocontractants de l’administration si elle dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat. Mais le juge est en droit de prononcer à l’encontre du cocontractant une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire, si l’administration ne peut user de moyens de contraintes qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En outre, « en cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du CJA, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ».
Quelles mesures pour assurer la continuité du service public ?
En l’espèce, le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a confié à la société Veolia, la gestion du service public des transports urbains. La convention prévoyait à l’origine la mise en place d’une seconde ligne de transport en commune, de type trolleybus. Quelques mois plus tard, le syndicat a renoncé à cette solution au profit d’un système de transport par tramway ferré. Des négociations ont été engagées pour la signature d’un avenant. Celles-ci n’ayant pas abouti, le SITURV a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Veolia de prendre diverse mesure en vue de la réception et de la mise en service de rames de tramway. Par une ordonnance rendue le 28 mars 2013, le magistrat a considéré que la demande du syndicat ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Devant le CE, le cocontractant soutient que les mesures sollicités par le SITURV n’entrent pas dans le cadre des obligations mises à sa charge par le contrat. Or, « les mesures que le juge du contrat, ou le cas échéant le juge des référés, peut ordonner au cocontractant de l'administration pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement ne sont pas seulement celles qui découlent des obligations prévues dans le contrat initialement signé par les parties mais également celles qui résultent de l'exercice, par l'administration, de son pouvoir de modification unilatérale du contrat ». Dès lors, le juge n’a pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi est rejeté et la société condamnée à verser 3.500 euros au SITURV en application de l’article L.761-1 du CJA.Envoyer à un collègue
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