
Nature du contrat conclu pour la réalisation de travaux sur un ouvrage public
Le TC a été amené mi-juin à trancher la question de savoir qui du juge judiciaire ou du juge administratif est compétent pour connaître d’une action en responsabilité décennale mise en œuvre par la Société d’exploitation de la Tour Eiffel à l’encontre de trois constructeurs, consécutive à des travaux de remplacement de rails d’ascenseurs.

JA ou JJ ? Quelle juridiction est compétente pour connaître d’une action en responsabilité décennale mise en œuvre par la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE), société de droit privé titulaire depuis 2005 d’une délégation de service public pour l’exploitation du célèbre monument, à l’encontre de trois constructeurs, consécutive à des travaux de remplacement de rails d’ascenseurs ? En, juin 2009, le TGI de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande. Selon lui, les travaux avaient été exécutés pour le compte de la ville de Paris. En novembre 2013, le TA a estimé qu’en concluant les contrats de travaux en litige, la Société nouvelle d’exploitation de la Tour Eiffel avait agi pour son propre compte. Regardant, en conséquence, les contrats comme des contrats de droit privé, il a jugé que l’action intentée contre les constructeurs ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. L’affaire a été portée devant le tribunal des conflits qui s’est prononcé en faveur du juge judiciaire : « lorsqu’une personne privée, chargée par une personne publique d'exploiter un ouvrage public, conclut avec d'autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l'absence de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne publique propriétaire de l'ouvrage ».
Agir pour le compte de la collectivité publique
Les contrats conclus entre personnes privées ne sont pas en principe des contrats administratifs. Toutefois, le tribunal des conflits a reconnu un caractère administratif aux contrats conclus entre une personne privée chargée de la réalisation de travaux par une personne publique et l’entrepreneur privé qui exécute ces travaux, lorsque la personne privée « agit pour le compte » de la collectivité publique (voir TC 78 juillet 1975, commune d’Agde). Plus récemment, la juridiction a jugé que lorsque la personne privée agit en exécution d’une convention de délégation de service public, elle est toujours regardée comme agissant pour son compte (voir TC, 9 juillet 2012, Cie des eaux). En l’espèce, l’action en responsabilité décennale a pour origine des travaux réalisés en exécution de contrats conclus en 2001 par la Société nouvelle d’exploitation de la Tour Eiffel (SNTE) chargée de l’exploitation de la Tour Eiffel. Appliquant sa jurisprudence, le TC juge que la SNTE n’agissait pas pour le compte de la personne publique. En effet, elle « accomplissait librement les actes d'exploitation et d'administration nécessaires à la mission qui lui avait été confiée, définissait les travaux de gros entretien et de renouvellement usuel des installations, dont relevait le remplacement des rails des ascenseurs, et en assurait l'exécution ». De plus, le contrôle exercé par la ville de Paris « sur la programmation de ces travaux n'excédait pas le pouvoir que conserve le propriétaire de l'ouvrage public afin d'en assurer le respect de l'intégrité et de la destination par son cocontractant ». Dès lors, le litige né des travaux qu’elle avait fait réaliser par les personnes privées avec lesquelles elle avait contracté ressortit à la compétence du juge judiciaire.

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