
Référé-suspension : l’urgence ne se présume pas
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Référé-suspension
Un contentieux a débouché à la reconnaissance, par le juge des référés-suspension, d’une présomption d’urgence pour le titulaire en cas de résiliation du contrat par l’acheteur pour des motifs autres que la faute du cocontractant. Dans une décision récente, le Conseil d’Etat, saisi à la suite d’un pourvoi, n’a pas suivi le tribunal administratif. La position des sages du Palais Royal s’inscrit dans l’application classique de la jurisprudence Béziers II.

Invoquer une perte de revenus ne suffit pas
Le raisonnement du TA est inédit. Il part du postulat suivant : lorsqu’il est mis fin à un contrat, régulièrement formé, pour des motifs autres que le manquement du cocontractant à ses obligations, le titulaire étant alors déchu de son droit à l’exécuter, il est donc fondé à soutenir « que la remise en cause immédiate de son droit caractérise, par principe, une situation d’urgence ». La juridiction de première instance reconnaît ainsi une présomption d’urgence en matière de marché public. Conséquences ? La preuve pèse, cette fois-ci, sur l’administration. Elle doit alors démontrer que la mesure d’exécution ne caractérise pas une situation d’urgence. Le TA, en application de la jurisprudence Béziers II et conformément à sa réflexion, a donc examiné si la décision de résiliation était motivée par l’intérêt général ou préservait le droit d’un tiers. Mais le Conseil d’Etat n’a pas persévéré dans ce sens. En premier lieu, une résiliation en tant que telle est sans incidence pour caractériser l’urgence. Ensuite, « l’urgence attachée à la reprise des relations contractuelles ne saurait se présumer », déclare la haute juridiction qui est revenue à une application classique de la jurisprudence Béziers II. Pour apprécier l’urgence, elle s’est attachée aux effets pouvant être produit par la décision litigieuse. Les titulaires ont mis en avant la mise en péril de leur situation financière en raison du manque à gagner et de l’impossibilité de rechercher des commandes de substitution. Toutefois ce moyen n’a pas été retenu puisque les sociétés n’ont apporté aucun élément justifiant leurs dires. En outre, le simple fait d’invoquer la perte de revenus est insuffisant pour définir l’atteinte grave et immédiate portée aux intérêts du requérant. Encore faut-il rapporter cet élément aux autres données permettant d’évaluer sa situation financière et la menace pesant sur sa pérennité, notamment à son chiffre d’affaires global, avait déclaré le Conseil d’Etat dans son arrêt du 16 novembre 2016, commune d’Erstein. Dans ces circonstances, les titulaires n’ont donc pas caractérisé l’urgence.


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