
La loi Pacte publiée : ce qu’elle apporte aux acheteurs publics
Sa publication au Journal officiel se faisait attendre, car bien que votée, le conseil Constitutionnel avait été saisi de la loi Pacte au sujet de la privatisation d’ADP. On l’attendait, parce que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, comporte plusieurs dispositions concernant la commande publique.
Facturation électronique
L’article 193 de la loi vient combler un vide, laissé à dessin pour éviter des difficultés de numérotation, dans le Code de la commande publique. Le régime de la facturation est désormais prévu aux articles L. 2192-1 à L. 2192-4 (Transmission et réception des factures sous forme électronique) et L. 2192-5 à L. 2192-7(Portail public de facturation).
Le nouvel article L. 3221-7 du CCP prévoit, par renvoi, que ces dispositions régissent également les contrats de concessions.
Fin des ordres de service à 0 euros
L’article 195 de la loi Pacte met fin à la pratique des ordres de services à 0 euros. Ainsi, le nouvel article L. 2194-3 du Code de la commande publique prévoit que « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »
Affacturage inversé
L’article 106 de la loi Pacte inscrit dans le marbre du CCP la pratique de l’affacturage inversé : « les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du Code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures. L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle ». Tout en précisant que cette faculté ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

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