Convention d'aménagement et marchés publics

  • 02/08/2006
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Dans un arrêt du 20 juin 2006, la Cour administrative d'appel de Versailles a retenu que : " la procédure de consultation de divers aménageurs engagée par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole dans le cadre de son projet de restructuration urbaine, préalablement à toute phase opérationnelle d'aménagement, devait permettre à cette collectivité, à travers l'analyse des propositions des candidats, de préciser ses propres orientations d'aménagement et d'apprécier, sur la base de bilans prévisionnels, les conditions de réalisation des programmes de constructions ; que ladite consultation, organisée dans le respect des principes concurrentiels que la commune s'était imposés à elle-même, n'était nullement destinée à être suivie d'un marché public passé entre cette collectivité et le candidat qui serait sélectionné par le jury ; que, selon les termes du protocole d'accord conclu avec le lauréat de la consultation, ce dernier a été chargé de déterminer les conditions de faisabilité de l'opération projetée de restructuration urbaine, de collaborer à l'organisation de la concertation prévue par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et d'élaborer un dossier de création de zone d'aménagement concerté ; qu'en raison de la nature même de cette mission et eu égard à l'absence de rémunération sous la forme d'un prix versé par la commune, le protocole d'accord qui a été signé avec l'AFTRP ne présente pas le caractère d'un marché public de prestations de services et ne constitue pas davantage un marché d'études, au sens des dispositions des articles 1er, 313 et 314 du code des marchés publics alors applicables ; qu'il constitue un contrat administratif passé dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; que la société SADEV 94 n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Cyr-l'Ecole aurait dû mettre en oeuvre les règles de mise en concurrence énoncées dans le code des marchés publics avant de procéder à la consultation et de signer la convention."

Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2006, n° 03VE00208, Société d'aménagement et de développement des villes du Val de Marne (SADEV 94)