Respect des termes du marché et exactitude du devis estimatif

  • 10/11/2006
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En juin 1996, par un marché négocié, le département du Bas-Rhin, confie à la société Inter Decor la dépose et le remplacement des fenêtres des façades du collège Poincaré de Saverne. L’entreprise ne fournit pas des fenêtres respectant les prescriptions d’urbanisme. Le conseil général estime que le fournisseur n’a pas respecté le contrat en ne posant pas les équipements prévus ou leur équivalent et en choisissant unilatéralement un autre type de fenêtre. En 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg rejette une requête d’Inter Decor qui demandait que le conseil général soit condamné à lui verser le règlement du marché. L’entreprise soutenait que si elle avait été dans l’impossibilité de livrer des fenêtres, la faute en revenait au département du Bas-Rhin qui avait été insuffisamment précis dans son devis descriptif quantitatif et estimatif. En appel, elle estime que le tribunal administratif a, à tort, retenu la référence «ou équivalent» figurant au marché en la rapprochant du devis descriptif quantitatif et estimatif, cette référence n’ayant pour objet que de permettre le libre accès des candidats à la commande publique. « Considérant qu’il résulte de l’instruction que le devis descriptif quantitatif et estimatif auquel renvoyaient les dispositions du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché, prévoyait la fourniture et la pose de fenêtres modèle PVC Rehau S 709 blanc, ou équivalent, avec croisillons dans les fenêtres ; que les fenêtres modèle Rehau S 711 posées par la société Inter Decor, lesquelles ne comportent pas de croisillons et disposent d’un battant central plus large de huit millimètres par rapport au modèle Rehau S 709, si elles présentent des caractéristiques techniques similaires, ne peuvent néanmoins être regardée comme un modèle de fenêtre équivalant à celui prévu par le marché ; que la société Inter Decor, qui ne justifie ni avoir été dans l’impossibilité de respecter ses obligations contractuelles, ni des raisons pour lesquelles elle a procédé à la pose du modèle Rehau S 711, ne peut utilement se prévaloir de la faute qui aurait été commise par le département du Bas-Rhin, maître de l’ouvrage, au regard de la réglementation d’urbanisme applicable, dès lors qu’il ne lui a jamais été imposé une modification des conditions du marché pour se conformer aux exigences de l’architecte des bâtiments de France, mais simplement d’exécuter strictement le marché en posant un modèle de fenêtre tel que prévu au devis descriptif quantitatif et estimatif », la CAA rejette la requête de la société Inter Decor.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 12 octobre 2006