L'indemnisation des sujétions techniques imprévues

  • 15/02/2007
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Faits :

L'Etat confie à la société SA Nicoletti l'élargissement de tronçons de route entre Monaco et Nice. La quantité de la roche à briser, et la largeur des tranchées à creuser est sous-estimée par l'administration, mais l'entreprise accepte un avenant au contrat avec réserves quant à des sujétions techniques imprévues. Les travaux supplémentaires ordonnées étant jugés insuffisamment payés, la société demande au Tribunal administratif le paiement d'indemnités pour sujétions techniques imprévues accompagnées d'intérêts moratoires. Cette demande d'indemnisation est rejetée par le tribunal administratif. La société interjette alors appel de la décision.


Décision :

La Cour administrative d'appel rejette la demande de la société aux motifs que cette dernière, qui avait déjà réalisé des travaux dans la région, ne pouvait pas ignorer les difficultés liées à ce marché, et a donc sous-estimé les difficultés. Elle ne peut donc demander une indemnisation pour sujétions techniques imprévues. Cependant, la Cour partage les responsabilités de manière équitable en admettant le paiement d'indemnités par l'État à hauteur de 50% du préjudice subi.

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incertitude des renseignements géologiques fournis par l'administration sur l'existence de roche dure ne pouvait être ignorée par un entrepreneur expérimenté en la matière comme la société SA Nicolletti, dont il est constant qu'elle avait obtenu des marchés similaires dans des secteurs géographiques voisins ; que l'entreprise a ainsi sous-estimé les difficultés du chantier qui étaient à attendre de cette structure géologique et qu'elle doit également supporter les dépenses supplémentaires qui sont résultées pour elle de cette erreur d'appréciation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 50 % la part de responsabilité de l'Etat dans la survenance des difficultés rencontrées lors du bris de la roche calcaire dure entre les profils 10 à 48 ; qu'il ressort du rapport d'expertise, qui n'est pas contesté sur ce point, que le préjudice subi à ce titre par l'entrepreneur s'élève à 417.780 F HT (503.842,68 F TTC, soit 76.810,32 euros) ; qu'il résulte de ce qui précède que la société CARI, venant aux droits de la société CARILLION BTP, elle-même venant aux droits de la SA Nicolletti, est fondée à demander à la Cour de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de 38.405,16 euros TTC, compte-tenu du partage de responsabilité susmentionné ; »

CAA Marseille, 8 janvier 2007, SA Nicoletti, n°03MA00917