Clause de tacite reconduction et illégalité des contrats

  • 05/04/2007
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Dans un arrêt rendu le 27 février 2007, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé la jurisprudence traditionnelle en matière de clause de tacite reconduction. La Cour a ainsi rappelé « qu'une clause de tacite reconduction d'un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu'après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour effet de permettre la passation d'un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations ; qu'une telle clause est nulle. » Elle a donc jugé en l’espèce « qu'un tel contrat, passé au nom d'une commune et portant sur un montant annuel minimum de 952 740 F TTC est, en application de l'article 38 alors en vigueur du code des marchés publics, soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'ainsi la clause de tacite reconduction du marché des prestations normales prévue à l'article 3 du contrat conclu le 19 juillet 1997 était nulle, de même que les deux marchés portant sur les prestations normales nés les 19 juillet 1998 et 19 juillet 1999 de la reconduction du marché initial ».

CAA Paris, 27 février 2007, Société La Périphérique, n° 03PA0414.