Travaux publics : la cour de cassation précise le critère organique

  • 02/10/2007
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La cour de cassation, dans une décision rendue le 19 septembre 2007, précise la notion de travaux publics s’agissant du critère organique. Rappel des faits : la société d'HLM du Pas-de-Calais et du Nord a entrepris en 1985 la construction de tranches du lotissement "Le Nord Boutillier" à Audruicq. Le lot voiries et réseaux divers a été confié à l'entreprise Queret BTP, sous la maîtrise d'œuvre de la Direction départementale de l'Equipement du Pas-de-Calais (DDE). Postérieurement à la réception des ouvrages en 1988, des désordres sont apparus. La société d'HLM a assigné l' entrepreneur, son assureur et la DDE devant le Tribunal de grande instance de Saint-Omer à l' effet de les voir condamner in solidum à lui verser le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres. Par un arrêt en date du 13 décembre 1999, la cour d’appel de Douai rejette l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaires au motif que les travaux effectués par la société Queret BTP pour le compte de la société d'HLM du Pas-de-Calais et du Nord n’ont pas le caractère de travaux publics. Dans sa décision, la première chambre civile de la cour de cassation retient la qualification et énonce « qu’ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers ». En l’espèce la société d'HLM et la commune ont conclu une convention en 1982 qui prévoyait que la signature par le maire ou son représentant du procès-verbal de réception vaudrait remise gratuite à la commune des ouvrages concernés. La commune est donc bien le bénéficiaire des travaux.

Cass, civ.1er, 19 septembre 2007, N 06-10.546