A quelles conditions est recevable l’action en annulation d’un contrat présentée par un candidat évincé ?

  • 22/10/2007
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Dans une ordonnance rendue récemment, le juge des référés du TA de Toulouse a jugé qu’« il ressort des pièces du dossier que dans le mémoire introductif de la requête n°0702405 présentée au fond par la société des établissements J.Andrieur et enregistrée le 22 mai 2007, cette dernière demande au tribunal, d’une part d’annuler la décision du 16 janvier 2007 par laquelle la commission d’appel d’offres du CHU a rejeté son offre et attribué les lots en cause n°1, 2, 3 et 7 à un autre candidat ainsi que les décisions du 18 janvier et 6 février 2007 par lesquelles le directeur de l’établissement a respectivement rejeté son offre et signé le contrat correspondant, d’autre part d’enjoindre au CHU de procéder à la résoution amiable dudit contrat ou à défaut de saisir le juge du contrat afin qu’il prononce sa résolution ; que si, par mémoire enregistré le 5 septembre 2007 la société des établissements J.Andrieu a complété ses conclusions en présentant des conclusions complémentaires tendant à l’annulation du marché portant sur les lots dont s’agit, il est constant que ces conclusions nouvelles ont été présentées postérieurement à la date de lecture de la décision du Conseil d’Etat [CE, 16 juillet 2007] ; que dans ces conditions, cette société ne peut être regardée comme ayant engagée à cette date un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat et, par suite n’est pas fondée à soutenir, qu’elle serait recevable, malgrè sa qualité de tiers au dit contrat, à présenter des conclusions tendant à son annulation ; qu’il en résultat que les conclusions de la requête susvisée tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées comme étant irrecevables »

TA Toulouse, ordonnance du 12 septembre 2007, n° 0704117