Nemo auditur propiam turpitudinem

  • 29/07/2010
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Le TA de Paris a rejeté la requête de la société Consortel qui demandait le retrait de la décision du service des achats de l’Etat constant l’irrégularité de son offre. La juridiction considère que « l’article 6-1 du CCTP relatif à la procédure de passation du marché litigieux prévoit que « le titulaire prend à sa charge l’organisation des transferts de l’ensemble des fichiers de facturation et le coût financier de cette récupération » ; que, si contrairement à ce que soutient le SAE, ces dispositions n’étaient pas exemptes d’ambigüité et d’interprétation différente quant à leur portée au regard du problème posé par la facturation éventuelle des fichiers par certains opérateurs de téléphonie, il est constant que toute ambigüité avait été levée par le pouvoir adjudicateur à l’égard de l’ensemble des candidats par la réponse apportée par le SAE sur ce point ; qu’il en résulte nécessairement qu’ainsi éclairé par l’attente de l’administration quant à la portée du contenu des offres, la société CONSOTEL ne pouvait ignorer qu’en choisissant de ne pas inclure, au besoin sous une forme optionnelle, dans son offre le coût d’acquisition des fichiers remis par les opérateurs, quel qu’en soit le support, elle contraignait le pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse où celui-ci aurait accepté de déclarer régulière son offre, à comparer des offres de prestation dont la portée aurait été différente et par suite à fausser l’égalité des candidats et le jeu de la concurrence ; que, dès lors, en déclarant l’offre de la société requérante non-conforme aux cahiers des charges, le SAE n’a méconnu aucun des principes d’égalité des candidats à la commande publique lors de leur mise en concurrence ».

TA Paris, 16 juillet 2010, société Consortel, 1012121

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