
La fin des soucis pour le PPP de Villemandeur ?
Le Conseil d’Etat a examiné les deux recours contre le contrat de partenariat relatif à la construction d’un collège à Villemandeur (Loiret). En première instance, le TA avait annulé la délibération du conseil général attribuant le contrat. En appel, la CAA l’avait réhabilitée. Devant la haute juridiction, le rapporteur public Nicolas Boulouis a proposé d’entériner le PPP. La notion d’urgence est au cœur des débats.

L’affaire du PPP du Loiret, le premier contrat de partenariat attaqué devant le juge administratif, est en passe de se terminer sans grand éclat. Le 14 juin, le rapporteur public, Nicolas Boulouis, a proposé aux juges du Palais-Royal de rejeter les deux pourvois qui demandaient de mettre fin au PPP conclu avec la société AUXIFIP. La notion d’urgence, au cœur des débats, devrait recouvrir une définition plus large que la simple imprévisibilité d’une situation. Le rapporteur public, qui a avoué en préambule de ses conclusions la difficulté à cerner cette notion, s’est appuyé pour cela sur la décision du Conseil constitutionnel du 24 juillet 2008 relative à la loi sur les contrats de partenariats. Le gardien de la Constitution avait validé la définition de l’urgence entendue comme celle « qui s'attache à la réalisation du projet, dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public ». La doctrine considère qu’il y a urgence si la collectivité est responsable du retard. Mais, estime Nicolas Boulouis, ici, « la responsabilité de la collectivité ne devrait pas être prise en compte ». Le rapporteur public distingue « l’existence du retard », qui est objective, de la « cause du retard » (une collectivité ne prend pas sciemment du retard). Même si la notion est « difficile à apprécier », il est toujours possible de reprocher un retard pris par une collectivité, puisque pouvant résulter par exemple d’un choix politique : donner une priorité à certaines réalisations plutôt qu’à d’autres pourra avoir pour effet de produire un retard. L’outil de la responsabilité de la collectivité pour caractériser l’urgence n’est donc pas à retenir pour le rapporteur public.
Urgence et causes du retard
En revanche, l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats pousse vers une définition large de la notion d’urgence. Il stipule que le motif de l’urgence peut être utilisé « quelles que soient les causes de ce retard », ce qui tend à penser que l’urgence ne naît pas juste d’une imprévisibilité. Quand au gain de temps que le PPP est susceptible d’apporter par rapport à une procédure de commande publique classique - et que doit montrer l’évaluation (le bilan avantages/inconvénients aujourd’hui)- il ne constitue « pas un élément de la condition d’urgence » puisque le texte ne l’exige pas. L’article 2 de l ‘ordonnance de 2004 impose juste à la personne publique d’exposer les motifs de son choix. Lorsqu’il y a urgence, rien n’oblige à recourir à un contrat de partenariat. C’est la personne publique qui choisit d’utiliser ou non cette procédure. Conclusions : « l’avantage temporel n’a pas à être apprécié in concreto dans le cas de l’urgence ». Dans l’affaire, le département avait prévu de faire construire un collège dès 1996, avant de se lancer en 1999 avec prévision d’une mise en service pour la rentrée 2002. Les difficultés rencontrées lors des deux appels d’offres initiaux déclarés infructueux ont conduit à un début réel des travaux en 2005. En attendant l’achèvement de l’établissement, un autre collège a dû fonctionner en sureffectif. Lors de l’évaluation préalable, le conseil général avait estimé le gain de temps dû au PPP à un an. Son choix avait donc été entériné par la CAA de Nantes en 2009 (2). « Le principe de ce recours se trouvait justifié par la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l’enseignement », indiquait-elle alors. Une position confirmée par le rapporteur public du Conseil d’Etat. Les conséquences du retard pris étaient, pour lui, d’une « particulière gravité », vues les conditions de vie « difficiles » qu’ont dû endurer les enfants en attendant la construction du nouveau collège. Maître Frédéric Thiriez, conseil des requérants (un contribuable local et le SNSO), a bien essayé de botter en touche ces conclusions en insistant sur « l’interprétation stricte » du « régime dérogatoire » des contrats de partenariats et sur la dénaturation de l’arrêt de la CAA concernant le sureffectif du collège d’accueil qui n’existait pas selon lui. Mais il s’est vite fait tacler par son confrère, Me Olivier Coutard, défenseur du conseil général : « les divergences sur le nombre de places sont minimes puisqu’elles ne concernent que quelques dizaines ». Pour lui, il y avait bel et bien sureffectif et un problème de transports des élèves. Il revient maintenant au Conseil d’Etat de se décider.
(1) Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008 Décision du Conseil Constitutionnel du 24 juillet 2008 (151.62 kB)
(2) Lire notre article : La CAA de Nantes réanime le PPP du Loiret
Lire nos autres articles sur le même sujet :
Le PPP du Loiret envoyé aux urgences
Premier PPP annulé
Bénédicte Rallu © achatpublic.info
Urgence et causes du retard
En revanche, l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats pousse vers une définition large de la notion d’urgence. Il stipule que le motif de l’urgence peut être utilisé « quelles que soient les causes de ce retard », ce qui tend à penser que l’urgence ne naît pas juste d’une imprévisibilité. Quand au gain de temps que le PPP est susceptible d’apporter par rapport à une procédure de commande publique classique - et que doit montrer l’évaluation (le bilan avantages/inconvénients aujourd’hui)- il ne constitue « pas un élément de la condition d’urgence » puisque le texte ne l’exige pas. L’article 2 de l ‘ordonnance de 2004 impose juste à la personne publique d’exposer les motifs de son choix. Lorsqu’il y a urgence, rien n’oblige à recourir à un contrat de partenariat. C’est la personne publique qui choisit d’utiliser ou non cette procédure. Conclusions : « l’avantage temporel n’a pas à être apprécié in concreto dans le cas de l’urgence ». Dans l’affaire, le département avait prévu de faire construire un collège dès 1996, avant de se lancer en 1999 avec prévision d’une mise en service pour la rentrée 2002. Les difficultés rencontrées lors des deux appels d’offres initiaux déclarés infructueux ont conduit à un début réel des travaux en 2005. En attendant l’achèvement de l’établissement, un autre collège a dû fonctionner en sureffectif. Lors de l’évaluation préalable, le conseil général avait estimé le gain de temps dû au PPP à un an. Son choix avait donc été entériné par la CAA de Nantes en 2009 (2). « Le principe de ce recours se trouvait justifié par la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l’enseignement », indiquait-elle alors. Une position confirmée par le rapporteur public du Conseil d’Etat. Les conséquences du retard pris étaient, pour lui, d’une « particulière gravité », vues les conditions de vie « difficiles » qu’ont dû endurer les enfants en attendant la construction du nouveau collège. Maître Frédéric Thiriez, conseil des requérants (un contribuable local et le SNSO), a bien essayé de botter en touche ces conclusions en insistant sur « l’interprétation stricte » du « régime dérogatoire » des contrats de partenariats et sur la dénaturation de l’arrêt de la CAA concernant le sureffectif du collège d’accueil qui n’existait pas selon lui. Mais il s’est vite fait tacler par son confrère, Me Olivier Coutard, défenseur du conseil général : « les divergences sur le nombre de places sont minimes puisqu’elles ne concernent que quelques dizaines ». Pour lui, il y avait bel et bien sureffectif et un problème de transports des élèves. Il revient maintenant au Conseil d’Etat de se décider.
(1) Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008 Décision du Conseil Constitutionnel du 24 juillet 2008 (151.62 kB)
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