Pas de détail à apporter sur le prix des marchés à bons de commande

  • 24/06/2010
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Selon une décision du Conseil d’Etat, un pouvoir adjudicateur n’a pas à préciser le montant de chaque prestation demandée dans un marché à bons de commande avec montant minimum et maximum.

La haute juridiction administrative a réhabilité une procédure de passation d’un marché à bons de commande lancée en octobre 2009 par l’OPAC Habitat Marseille Provence pour la location et l’entretien de matériels anti-intrusion (1). A la demande d’un candidat évincé, le juge des référés du TA de Marseille avait initialement annulé la consultation pour méconnaissance de l’article 77 du CMP. Il était reproché à l’office une indication imprécise du critère prix, pondéré à 70% (2). L’OPAC avait juste fixé un minimum et un maximum en valeur. Il « s'est ainsi conformé à l'une des hypothèses prévues par l'article 77 précité [applicable au litige, ndlr], lequel ne formule aucune autre exigence », ont estimé les sages du Palais-Royal. Mais pour le premier juge, l’OPAC avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence « en ne publiant pas, en sus de ces deux valeurs, une estimation de la part que pouvait représenter dans l'ensemble du marché chacune des prestations distinctes demandées aux entreprises candidates ». Le Conseil d’Etat vient de donner raison à l’office. Il n’avait pas à publier ces informations. Le juge de référés a commis, selon la haute juridiction, une « erreur de droit ».

Diversité des prestations, pas d’allotissement

Sur le fond, les sages du Palais-Royal ont aussi validé l’ensemble de la procédure à laquelle le candidat évincé reprochait une méconnaissance de l’article 10 du CMP, compte tenu de la diversité des prestations opérées : fourniture-location de portes et fenêtres, télésurveillance, interventions de sécurité, évacuation de gravats et débarras du logement consécutifs aux travaux. Toutes ces interventions méritaient, selon l’entreprise, d’allotir le marché. Mais conformément aux conclusions de son rapporteur public, Bertrand Dacosta qui avait considéré les trois premiers types d’actions comme une seule et même prestation et les derniers comme des travaux de sécurisation, le Conseil d’Etat n’a pas retenu le moyen. « Il ne résulte pas de l'instruction que les services demandés par l'OPAC Habitat Marseille Provence dans le marché litigieux, dont l'objet est la mise en place de matériels anti-intrusion, relèvent de prestations susceptibles, par leur nature et compte tenu de l'objet du marché, de faire l'objet de lots différents », a jugé le Palais-Royal.

Celui-ci a enfin estimé largement suffisante la publicité des critères et des sous-critères, clairement indiqués dans le règlement de consultation et la communication autour des motifs de rejet de l’offre du candidat évincé. L’office avait bien envoyé à celui-ci deux courriers lui signifiant les motifs de rejet de son offre, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Et les articles 80 et 83 du CMP « n'impliquent pas, en tout état de cause, la communication des divers documents demandés par ailleurs par la société », a précisé la haute juridiction.


(1) CE 18 juin 2010, OPAC Habitat Marseille Provence, n°335611,  CE 18 juin 2010 OPAC de Marseille (1.43 MB)

(2) Lire notre article : Marchés à bons de commande : quelle indication pour le critère prix ?

Bénédicte Rallu © achatpublic.info