DSP : l’organisation de la négociation est libre

  • 25/06/2010
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Selon l’interprétation effectuée par le Conseil d’Etat des articles L1411-1 du CGCT et suivants, « aucune règle n'encadre les modalités de l'organisation des négociations par la personne publique » en matière de DSP. La personne publique n’est, « en particulier pas tenue de fixer un calendrier préalable de négociation ni de faire connaître son choix de ne pas poursuivre les négociations avec l'un des deux candidats ». Par une décision du 18 juin, la haute juridiction a ainsi validé la procédure de passation d’une délégation lancée par la communauté urbaine de Strasbourg qui avait refusé de prendre en compte l’offre remise tardivement par le candidat avec lequel elle avait décidé de cesser les négociations sans l’en informer (dans le même laps de temps, la CUS avait poursuivi les discussions avec le candidat retenu pour finaliser l’offre de celui-ci) (1). Selon les juges, « aucun principe ni aucun texte n'imposait à l'autorité délégante d'informer le candidat évincé du rejet de sa proposition ni des motifs de ce rejet ». (…) La délibération autorisant le président de la collectivité à signer le contrat, mais prise presque deux mois après la dernière réunion de négociation, « informait » les sociétés requérantes du rejet de leur proposition et des motifs du choix du groupement concurrent.


(1) CE 18 juin 2010, Communauté urbaine de Strasbourg/Société Seche Eco Industrie,  CE 18 juin 2010 CUS (2.11 MB)

Lire notre précédent article sur le sujet
Négociation des DSP : quelle marge de manœuvre ?

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