Les critères environnementaux ne sont pas une obligation
Suivant son rapporteur public, le Conseil d’Etat a validé la procédure de passation du marché d’évacuation et de traitement des déchets dangereux des ménages lancé par la communauté urbaine de Nice. Il a jugé que, compte tenu du caractère objectif des critères et sous-critères, la personne publique n’a pas commis de manquement en ne retenant pas un critère de développement durable.
En juillet 2011, le TA de Nice annule la procédure d’évacuation et de traitement des déchets dangereux des ménages, au motif que la communauté urbaine de Nice n’a pas pris en compte l’organisation du transport dans le cadre du principe de proximité (1). En octobre 2011, le rapporteur public, Bertrand Da Costa, propose, au Conseil d’Etat, de censurer le juge du référé précontractuel pour ne pas avoir pris en compte la jurisprudence SMIRGEOMES, mais de rejeter les conclusions de la société requérante (2). La haute juridiction a finalement suivi les conclusions de son rapporteur public. Pour demander au juge du référé précontractuel l’annulation de la procédure, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article 5 du code des marchés publics en omettant d’intégrer dans son marché des critères relatifs au développement durable. Dans sa décision, le Conseil d’Etat considère que « le pouvoir adjudicateur doit, en application des dispositions précitées de l’article 5 du code des marchés publics, concilier, pour la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, des objectifs de protection et de mise en valeur de l’environnement, du développement économique et de progrès social ; que si les dispositions du I de l’article 53 lui permettent de se fonder notamment, pour attribuer le marché, sur des performances en matière de protection de l’environnement, elles lui imposent seulement de retenir les critères permettant d’attribuer l’offre économiquement la plus avantageuse ».
Développement durable : quand des critères objectifs suffisent
En l’espèce, le critère de la valeur technique est décomposé en quatre sous-critères : les modalités d’organisation de la formation du personnel de la communauté urbaine affecté aux déchetteries, les moyens en personnels et en matériels mis en œuvre dans le cadre du marché, les modalités d’évacuation des déchets, les filières de traitement. Selon le Conseil d’Etat, le caractère objectif des critères et sous-critères permet à la personne publique de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. De plus, il estime qu’en ne retenant pas un critère de sélection des offres en matière de développement durable, permettant notamment de minimiser les distances ou les quantités de transports par voir routière, la communauté urbaine n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence : « le critère relatif aux modalités d’évacuation des déchets permettait de tenir compte de leurs conditions de transports ». Les arguments développés devant le juge du référé précontractuel et tendant à qualifier l’offre de la société d’attributaire d’irrégulière et d’inacceptable n’ont pas non plus porté leurs fruits. Le Conseil d’Etat retient d’une part, qu’il n’est pas démontré que la société ne serait pas en mesure d’assurer les prestations du marché et d’autre part que « la seule circonstance que le choix de l’offre de la société Chimirec-Socodeli concourait moins que celui d’autres offres à la mise en œuvre des objectifs découlant du code de l’environnement ou, en tout état de cause, du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés des Alpes-Maritimes, ne permettait pas de l’éliminer avait tout classement, comme une offre inacceptable ». Balayé également le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 80 du code. Au final, le Conseil d’Etat considère que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure engagée par la communauté urbaine. Cerise sur le gâteau pour la société : 4.500 euros de frais irrépétibles à verser au pouvoir adjudicateur…
CE, 23 novembre 2011, communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, 351570
(1) Précontractuel : quand l’injonction du juge va très (trop) loin
(2) Pas d’obligation pour le pouvoir adjudicateur d’inscrire des critères environnementaux
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