
Rejet de candidature : la sanction d'une erreur évidente
Si la question est simple, elle n’a pas fait pour l’heure l’objet d’une décision de principe. A l’occasion d’un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour administrative d’appel, le rapporteur public, Nicolas Boulouis, a invité le CE à juger que le contrôle qu’exerce le juge de l’excès de pouvoir saisi d’une demande d’annulation de la décision de rejet d’une candidature est un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

«
Rejet de candidature : le contrôle de l’EMA
L’examen de la candidature repose donc, poursuit-il, sur des éléments objectifs, tels que les déclarations, et sur des éléments subjectifs, comme la surface financière, les moyens techniques, les références. Pour ces derniers, l’appréciation est plus délicate, plus difficile à contrôler de manière pleine et entière par le juge ». En l’espèce, la commission d'appels d'offres a rejeté la candidature de la société SGCAA au motif qu’elle ne détenait pas la qualification exigée Travaux Public 5500. Le tribunal administratif de Nice, après avoir relevé que la société a fourni de nombreuses références, dont certaines de nature comparable au marché envisagé, a annulé la décision de la CAO pour erreur manifeste d’appréciation (2). En appel, la cour administrative a confirmé l’annulation mais avec un contrôle plus poussé en considérant que, eu égard aux références et justificatifs produits, la personne publique a entaché sa décision d’illégalité en rejetant la candidature de la société SGCAA. En jugeant comme elle l’a fait, la cour a commis, selon le rapporteur public, une erreur de droit justifiant l’annulation de la décision. Nicolas Boulouis estime qu’en refusant la candidature, la personne publique a commis un faux pas dans l’appréciation de ses qualités techniques. En effet, de nombreuses références équivalentes de travaux réalisés ou en cours ont été fournies par la société SGCAA. Nicolas Boulouis propose donc à la Haute juridiction d’annuler la décision de la CAA et de rejeter le pourvoi de la commune de Six-Fours-les-Plages. Réponse du Conseil d’Etat dans quelques jours.
(1) Article 10 : le CE valide le recours au marché global
Allotissement : l’heure est à la détente
(2) TA Nice, 19 octobre 2007, société SGCAA, 0306032
(3) CAA Marseille, 20 décembre 2010, commune de Six-Fours-les-Plages, 07MA04879
Emmanuelle Maupin © achatpublic.info
Sur le même sujet


Envoyer à un collègue
Chargé de la commande publique (f/h)
- 28/05/2025
- Ville de Bouc Bel Air
Gestionnaire marchés publics (f/h)
- 27/05/2025
- Communauté de communes du Pays d'Ancenis
Gestionnaire de la commande publique (f/h)
- 26/05/2025
- Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas
TA Toulouse 17 avril 2025 Société FXC Europe
-
Article réservé aux abonnés
- 05/06/25
- 07h06
TA Orléans 16 avril 2025 Société Colas France
-
Article réservé aux abonnés
- 04/06/25
- 07h06
TA Lille 18 avril 2025 Société DEMOLAF
-
Article réservé aux abonnés
- 03/06/25
- 07h06
Fin de la relation "in house" en cours d’exécution : la modification du marché public est-elle possible ?
-
Article réservé aux abonnés
- 27/05/25 06h05
- Mathieu Laugier
Achat durable : les “goodies”, côté obscur des Spasers
-
Article réservé aux abonnés
- 02/06/25 06h06
- Jean-François Gazon
-
Article réservé aux abonnés
- 04/06/25
- 06h06
Sous-critère ou élément d’appréciation : une distinction pas toujours évidente en marché public
-
Article réservé aux abonnés
- 27/05/25
- 06h05
Marché public et évaluation des offres : un cas pratique sanctionné par le juge
-
Article réservé aux abonnés
- 02/06/25
- 06h06