Commande publique et défense des principes républicains : un feu vert de la CJUE

  • 15/07/2021
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Voilà un arrêt de la CJUE dont le Gouvernement devrait apprécier la portée, à l’heure ou le projet de loi sur la défense des principes républicains poursuit son parcours législatif. La cour, dans les affaires jointes C-804/18 WABE et C-341/19 MH Müller Handel (DE), vient de juger que l’interdiction de porter toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l’employeur de se présenter de manière neutre à l’égard des clients ou de prévenir des conflits sociaux.

Une solution qui rentre en résonne parfaite avec une mesure phare du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Il affirme (art. 1er) que le principe de neutralité s'applique à tous les organismes, de droit public ou privé, assurant en vertu de la loi ou d’un contrat l’exécution d’une mission de service public. Que le service public soit confié par la loi ou le règlement ou assuré en vertu d’un contrat, l'organisme concerné "est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions, politiques ou religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes".

En l’espèce, deux employées au sein de sociétés de droit allemand en tant que, respectivement, éducatrice spécialisée et conseillère de vente et caissière, ont porté, sur leur lieu de travail respectif, un foulard islamique. La CJUE était interrogée par les juridictions allemandes sur le point de savoir si une règle interne d’une entreprise, interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, constitue, à l’égard des travailleurs qui observent certaines règles vestimentaires en fonction de préceptes religieux, une discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou sur les convictions. Selon la CJUE, donc, l’interdiction de porter toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l’employeur de se présenter de manière neutre à l’égard des clients ou de prévenir des conflits sociaux

Toutefois, elle précise que cette justification doit répondre à un besoin véritable de l’employeur et, dans le cadre de la conciliation des droits et intérêts en cause, les juridictions nationales peuvent tenir compte du contexte propre à leur État membre et notamment des dispositions nationales plus favorables en ce qui concerne la protection de la liberté de religion. Elle relève notamment que la règle de l’entreprise litigieuse semble avoir été appliquée de manière générale et indifférenciée, l’employeur concerné ayant également exigé et obtenu d’une employée portant une croix religieuse qu’elle retire ce signe.

CJUE 15 juillet 2021, Aff. C-804/18 (Affaires jointes C-804/18, C-341/19), WABE et MH Müller Handel


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