Des précisions réglementaires sur les termes « reconditionné » et « produit reconditionné »

  • 23/02/2022
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Un décret de février 2022 vient préciser les termes « reconditionné » et « produit reconditionné ».

Il ressort de l’article R. 122-4 du code de la consommation qu’un bien peut être qualifié ainsi dès lors que, d’une part, « le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ».
D’autre part « s’il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire ».

En revanche, le texte précise bien que des expressions telles que « état neuf », « comme neuf », « à neuf » ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de « produit reconditionné » ou accompagné de la mention « reconditionné ».

Enfin, un vendeur peut mentionner « reconditionné en France » à condition que toutes les opérations de reconditionnement aient été réalisées sur le territoire national.

Décret n° 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d'utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »
 
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ML