Une nouvelle ordonnance Marchés publics pour les entreprises

  • 18/06/2020
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C'est un nouvel "appel du 18 juin" ... pour sauver les entreprises grâce à la commande publique.
Quatre ordonnances viennent d’être prises sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, dont une « portant diverses mesures en matière de commande publique ». Elle comporte trois  mesures destinées à aider les entreprises, selon deux calendriers différents.
Au Journal officiel du même jour (18 juin) est publiée la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ... dont l’article  38 porte, lui, dérogation à l’article L. 2195-4 du code de la commande publique.
 

 

Jusqu’au 10 juillet 2021 : entreprises en redressement et contrats globaux


D’une part, les entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement sont autorisées à participer aux procédures de mise en concurrence sans avoir à démontrer qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du contrat. Selon le Gouvernement «  Les pratiques des acheteurs sont en effet diverses et il convient de sécuriser l’accès de ces entreprises en voie de redressement aux marchés publics »
Ordonnance, art 1 : « Les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger ne peuvent être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés et des contrats de concessions lorsqu'elles bénéficient d'un plan de redressement. »

D’autre part, et afin de renforcer l’accès des PME et artisans à la commande publique, l’ordonnance étend aux marchés publics globaux le dispositif applicable aux marchés de partenariat en faveur de ces entreprises. Ainsi, les acheteurs publics seront donc tenus de leur réserver l’exécution d’au moins 10 % de la valeur estimée de leurs marchés globaux. La part que les candidats à ces marchés globaux s’engagent à confier à des PME ou à des artisans devient en outre un critère obligatoire de sélection des entreprises titulaires.
Ordonnance, art. 2 « Les marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1 du code de la commande publique prévoient la part minimale de l'exécution du marché que le titulaire s'engage à confier directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
L'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché global, de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.
»
 

Jusqu’au 31 décembre 2023 : capacité économique et financière des candidats


« Pour que les entreprises qui ont connu une forte diminution voire une interruption de leur activité du fait des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 ne soient pas doublement pénalisées », l’ordonnance neutralise dans l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats aux marchés publics et concessions, la baisse du chiffre d’affaires pour les exercices comptables affectés par les conséquences de la crise sanitaire.
Ordonnance, art. 3 :  « Lorsque la capacité économique et financière des opérateurs économiques nécessaire à l'exécution du marché ou du contrat de concession est appréciée au regard du chiffre d'affaires, l'acheteur ou l'autorité concédante ne tient pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.»
 

Avant le 10 juillet 2021 : pas de résiliation unilatérale pour redressement judiciaire 


La loi n° 2020-734 du 17 juin prévoit  parallèlement et en complément que, par dérogation à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, l'acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d'un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire, si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.
Loi n° 2020-734, art. 38 : « Par dérogation à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, l'acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d'un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée à l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.»

 
 

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