Référé précontractuel : les conditions pour invoquer des anomalies affectant le prix

  • 10/03/2011
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Moins de deux semaines avant le TA de Lille (1), le TA de Paris avait apporté quelques précisions sur l’offre anormalement basse. Il a jugé que les dispositions de l’article 55 du CMP confère au pouvoir adjudicateur la simple faculté d’écarter une telle offre, ne créent pour lui d’autre obligation que celle de demander des précisions ou des justifications au candidat dont il envisage de rejeter la proposition au motif qu’elle lui paraît anormalement basse. Ainsi, si la méconnaissance du caractère contradictoire de cette procédure peut être invoquée par le candidat dont l’offre a été éliminée sur le fondement de l’article 55 du CMP, elle ne saurait l’être utilement par un concurrent dont l’offre a été écartée au motif qu’elle était moins avantageuse. Le magistrat ajoute qu’indépendamment des dispositions précitées, un candidat évincé ne peut invoquer des anomalies affectant le prix de l’offre retenue qu’à l’appui d’un moyen tiré d’un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. « Il en va ainsi quand ces anomalies révèlent que le choix du pouvoir adjudicateur s’est porté sur un offre qui aurait dû être éliminée comme incomplète ou comme non conforme aux exigences des documents de la consultation et de la réglementation sur les marchés publics ». De ces éléments, il en conclut, qu’en admettant que la société requérante ait entendu soulever un tel moyen, elle n’établit pas que le prix proposé par le groupement attributaire correspondrait à des prestations insuffisantes, techniquement inacceptables et donc non conformes auxdites exigences. Il rejette donc la requête.

(1) Offre anormalement basse : le juge fixe un principe général

TA Paris, 13 janvier 2011, société Razel, 1022068/6