
Modification unilatérale d’un contrat
A l’occasion de l’examen d’un litige relatif à du transport scolaire lors d’une audience du Conseil d’Etat du 27 septembre, le rapporteur public, Bertrand Dacosta a rappelé que depuis une jurisprudence de 1910 (1), il était possible pour une personne publique de modifier unilatéralement un contrat administratif, notamment en cas d’évolution du service public concerné. Mais avec des limites pour ce qui concerne le secteur de la commande publique : la modification ne doit pas remettre en cause l’économie générale du contrat. Dans le cas où la personne publique choisit le changement, faut-il pour autant obligatoirement un avenant ? Apparemment non, contrairement à ce qu’a pu juger la CAA de Marseille à propos de l’affaire de transport scolaire. Dans ce contentieux, l’entreprise de transport avait refusé d’appliquer les modifications demandées (interdiction d’un sous-traitant, vente de titres à bord des véhicules et nouveau parcours) par le syndicat intercommunal de transports publics qui s’était substitué à la commune de Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes), l’autorité organisatrice de second rang (après le département). Le blocage avait conduit à la résiliation du contrat. La CAA avait estimé que l’entreprise, à supposer qu’elle ait commis des fautes dans l’exécution contractuelle en n’appliquant pas les nouvelles directives, était bien en droit d’être indemnisée puisqu’il n’y avait pas eu d’avenant de signé. Elle aurait ainsi commis une erreur de droit sur cette question de l’avenant selon le rapporteur public. Le Conseil d’Etat tranchera dans trois à quatre semaines.
(1) CE 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, n°16178


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