Imposer des ouvrages non conformes aux stipulations peut entraîner la résiliation du marché

  • 15/07/2008
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En 2002, la région Aquitaine a confié à la SOCIETE PLAFONDS MODERNES la réalisation du lot plâtrerie et faux plafonds du marché de rénovation et extension du gymnase du lycée Louis Barthou à Pau. En 2003, la région a procédé à la résiliation du marché aux torts de l’entreprise. Par un jugement en date du 4 juillet 2006, le TA de Pau a rejeté la requête de la société tendant à la condamnation de la région Aquitaine à réparer le préjudice résultant d'une résiliation abusive et n'a que partiellement fait droit à sa demande au titre du règlement de ce marché. Le titulaire a interjeté appel de la décision. La cour administrative d’appel dans un arrêt du 13 mai 2008, n’a pas fait droit à sa demande au motif que « si la SOCIETE PLAFONDS MODERNES soutient qu'elle n'a pas été en retard dans l'exécution du marché et qu'elle n'a pas abandonné le chantier, il résulte de l'instruction que la société requérante qui se dispensait d'assister à des réunions de chantier, a voulu imposer des ouvrages non conformes aux stipulations du marché que le maître d'ouvrage n'a pas acceptés, et a provoqué des retards dans l'exécution du marché avant d'abandonner le chantier alors que le maître d'ouvrage lui a demandé par ordre de service de reprendre ses travaux ; que ces défaillances lui sont donc entièrement imputables ; que la circonstance que la situation n° 2 ne lui a pas été payée ne pouvait justifier le refus de l'entreprise de poursuivre l'exécution du marché à laquelle elle s'était engagée ; qu'enfin, le fait que le maître d'ouvrage ait finalement accepté, dans le souci de ne pas retarder davantage l'exécution du marché, certains travaux par un avenant n'a pas eu pour effet de régulariser les manquements de l'entreprise et l'abandon du chantier ;Considérant que le maître d'ouvrage a procédé sans délai à l'appel d'offres permettant de passer un nouveau marché pour l'achèvement des travaux ; que la circonstance que ce marché n'ait pu être conclu avant le début de l'année 2004 pour permettre le déroulement des opérations d'expertise, n'est pas de nature à dispenser la SOCIETE PLAFONDS MODERNES de supporter les frais de l'achèvement des travaux lui incombant ».

CAA Bordeaux, 13 mai 2008, Société Plafonds Modernes, 06BX01946